2. Toute personne qui fait, de quelque façon que ce soit, l’acquisition au Québec d’un des carburants suivants à des fins autres que des fins de revente doit payer au ministre, sur chaque litre de ce carburant, une taxe égale à:a) 0,152 $ le litre d’essence;
b) 0,162 $ le litre de mazout;
c) (paragraphe abrogé).
Cette taxe est cependant réduite lorsque le carburant est livré par un vendeur en détail à l’acquéreur dans une région désignée, dans une région frontalière, dans une région périphérique, dans une région spécifique ou en bordure d’une région périphérique ou spécifique.
De plus, la taxe prévue au paragraphe a du premier alinéa est majorée de 0,015 $ le litre lorsque l’essence est livrée sur le territoire de l’Agence métropolitaine de transport.
Toutefois, s’il s’agit de l’acquisition d’essence servant à alimenter un moteur d’aéronef ou de mazout coloré servant à alimenter un moteur de locomotive sur rail, la taxe est de 0,03 $ le litre.
De plus, lorsqu’il s’agit de l’acquisition d’un mélange composé d’essence et d’éthanol, la taxe prévue au paragraphe a du premier alinéa est réduite de la manière, aux conditions et selon les modalités prescrites par règlement.
Aux fins du deuxième alinéa, le gouvernement peut, par règlement:a) définir les expressions «région périphérique», «région frontalière», «région spécifique» et «région désignée»;
b) fixer le pourcentage ou le montant de la réduction et, dans le cas d’une région frontalière, fixer un pourcentage ou un montant distinct selon qu’une telle région est contiguë à une province canadienne donnée ou contiguë à un État américain;
c) déterminer les carburants visés par la réduction;
d) prescrire les conditions et les modalités d’application de la réduction.
Aux fins du troisième alinéa, le gouvernement peut indiquer les municipalités auxquelles ne s’applique pas la majoration de la taxe.
1972, c. 30, a. 2; 1978, c. 28, a. 2; 1979, c. 78, a. 5; 1980, c. 14, a. 1; 1982, c. 4, a. 8; 1983, c. 44, a. 61; 1986, c. 72, a. 15; 1987, c. 21, a. 101; 1988, c. 4, a. 190; 1990, c. 60, a. 48; 1991, c. 67, a. 609; 1993, c. 19, a. 164; 1994, c. 22, a. 645; 1995, c. 1, a. 350; 1995, c. 63, a. 514; 1997, c. 85, a. 766; 1995, c. 65, a. 126; 1997, c. 85, a. 719; 2001, c. 23, a. 239.